P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Full text
27. Lorsqu’un podiatre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du podiatre qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 26 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le podiatre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 26.
Décision 2002-12-12, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Lorsqu’un podiatre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du podiatre qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 26 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le podiatre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 26.
Décision 2002-12-12, a. 27.